Focus sur la réglementation sur le transport scolaire

Que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, le transport scolaire prend en charge plusieurs milliers d’enfants chaque jour. Il s’agit d’un service public faisant référence aux transports organisés pour les élèves d’un établissement scolaire. Ce service peut emprunter des lignes régulières ou des circuits spéciaux, afin de permettre le transport des élèves handicapés. D’une manière générale, ce service public assure la desserte des établissements d’enseignement par différents moyens de transport au profit des étudiants (article R 3111-5 du code de transport). Sachez que le transport scolaire est régi par la libre administration, c’est-à-dire que la collectivité peut le gérer directement ou bien le déléguer à une société publique locale.

À qui incombent l’organisation et le fonctionnement du transport scolaire ?

L’organisation du transport scolaire relève de la responsabilité de la région pour les zones en dehors du transport urbain. En revanche, pour les zones situées dans le périmètre du transport urbain, le transport de groupe scolaire incombe à la commune ou aux groupements de communes. Toutefois, cette répartition de compétence ne s’applique pas dans la région Île-de-France, car l’organisation du transport scolaire est à la charge du syndicat de transport de l’île de France. De même, selon l’article R3111-24, les frais de déplacement des élèves ou des étudiants handicapés qui ne peuvent utiliser le transport en commun sont également à la charge du département. En raison de la libre administration du transport scolaire, l’exécution du service peut se faire en régie par une personne publique, ou par des organisateurs secondaires, comme l’établissement d’enseignement ou l’association des parents. Cependant, dans les deux cas, l’autorité compétente en charge du transport scolaire doit avant tout prendre les mesures nécessaires, afin d’assurer la sécurité des élèves. De ce fait, en cas d’accident, la responsabilité de la société organisatrice et celle des organisateurs secondaires sont retenues, et seul le juge administratif sera compétent. En outre, même si le chef d’établissement n’est pas directement responsable d’éventuelles fautes ou accidents, il doit tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement du service auprès d’une entreprise de location d’autocars.

Les réglementations relatives aux transports scolaires

La présence des pictogrammes « transport d’enfants » ou panneau jaune dans les autocars sont obligatoires au moment de la prise en charge des enfants, et jusqu’à la fin du trajet. À noter que ces plaques servent avant tout à avertir et à informer les secours en cas d’accident, afin de déterminer le type de passager et d’adapter le matériel de soin nécessaire à cet effet. Par conséquent, les plaques jaunes doivent être visibles aussi bien le jour que la nuit. De plus, tous les autocars mis en circulation après le 20 octobre 2008 doivent désormais disposer de cette signalisation lumineuse visible à une distance d’au moins 100 m avant la descente des enfants. À noter que comme les pictogrammes sont généralement amovibles, le conducteur doit la retirer quand l’autocar est libéré, pour éviter la contravention. Toutefois, si l’utilisation du véhicule est affectée exclusivement au transport d’enfant, celui-ci pourra conserver la plaque jaune en permanence qu’il soit à vide ou à charge. À part les plaques jaunes, tous les autocars doivent également s’équiper de ceintures de sécurité depuis le 01 septembre 2015 en France. En effet, ce type d’équipement permet de réduire les risques encourus en cas d’accident de la route. Ainsi, le transporteur doit non seulement s’assurer du bon état du véhicule, mais aussi du bon fonctionnement de la ceinture de sécurité même si, en cas de son non-utilisation, seule la responsabilité de l’accompagnateur est retenue. Autrement dit, si l’agent de police constate le non-respect du port de la ceinture de sécurité pendant un contrôle routier, la responsabilité du conducteur ne sera pas mise en cause. En effet, l’usager sera le seul à encourir une contravention de 4ème classe.

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